JORF n°88 du 13 avril 1990

Art. 8. - Seuls les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points supérieur ou égal à 60 sont déclarés admis.


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Art. 8. - Seuls les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points supérieur ou égal à 60 sont déclarés admis.