JORF n°88 du 13 avril 1990

Art. 9. - Le jury établit, par ordre de mérite, la liste de classement définitif des candidats admis à l'issue de l'ensemble des épreuves. Cette liste ne peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. Les nominations se font dans l'ordre d'inscription sur cette liste.


Historique des versions

Version 1

Art. 9. - Le jury établit, par ordre de mérite, la liste de classement définitif des candidats admis à l'issue de l'ensemble des épreuves. Cette liste ne peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. Les nominations se font dans l'ordre d'inscription sur cette liste.