JORF n°88 du 13 avril 1990

Art. 7. - Les candidats qui ont obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites et pratiques un total de points égal ou supérieur à 40 peuvent seuls être admis aux épreuves orales.
Si, à l'issue des épreuves orales, plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note aux épreuves pratiques et, en cas d'égalité de note sur ces épreuves, au candidat ayant obtenu la plus élevée aux épreuves orales.


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Version 1

Art. 7. - Les candidats qui ont obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites et pratiques un total de points égal ou supérieur à 40 peuvent seuls être admis aux épreuves orales.

Si, à l'issue des épreuves orales, plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note aux épreuves pratiques et, en cas d'égalité de note sur ces épreuves, au candidat ayant obtenu la plus élevée aux épreuves orales.