Art. 6. - Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20.
1 version
Art. 6. - Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20.
1 version
Art. 6. - Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20.