Article 1
Les programmes d'enseignement communs et optionnels de langues vivantes étrangères pour les classes de collège et de lycée général et technologique sont fixés conformément aux annexes du présent arrêté.
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Les programmes d'enseignement communs et optionnels de langues vivantes étrangères pour les classes de collège et de lycée général et technologique sont fixés conformément aux annexes du présent arrêté.
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Les programmes d'enseignement communs et optionnels de langues vivantes étrangères pour les classes de collège et de lycée général et technologique sont fixés conformément aux annexes du présent arrêté.