JORF n°0126 du 2 juin 2023

Arrêté du 5 mai 2023

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-1 à D. 337-25-1 ;

Vu l'arrêté du 23 juin 2014 relatif à l'obtention de dispenses d'unités aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles ;

Vu l'arrêté du 10 mai 2017 fixant les conditions dans lesquelles les candidats ajournés aux examens du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle peuvent conserver des notes qu'ils ont obtenues ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 2018 relatif à l'organisation et aux enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au certificat d'aptitude professionnelle ;

Vu l'arrêté du 28 novembre 2019 définissant les modalités d'évaluation du chef d'œuvre prévue à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle par l'article D. 337-3-1 du code de l'éducation ;

Vu l'arrêté du 17 juin 2020 modifié fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d'art et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'avis du conseil supérieur de l'éducation en date du 5 avril 2023 ;

Vu l'avis conforme de la commission professionnelle consultative « Arts, spectacles et médias » en date du 7 avril 2023,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de la spécialité "tonnelier" du CAP et définition de la présentation synthétique du référentiel du diplôme

Résumé Un nouveau diplôme de tonnelier est créé pour le CAP, avec des règles et un résumé en annexe.

Il est créé la spécialité « tonnelier » de certificat d'aptitude professionnelle dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées par le présent arrêté.
La présentation synthétique du référentiel du diplôme est définie en annexe I du présent arrêté.

Article 2

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Définition des référentiels d'activités et de compétences

Résumé Cet article indique où sont listées les tâches et les compétences pour les professions.

Le référentiel des activités professionnelles est défini en annexe II, et le référentiel de compétences est défini en annexe III du présent arrêté.

Article 3

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Fixation du référentiel d'évaluation pour le diplôme

Résumé Cet article explique comment noter les étudiants pour obtenir le diplôme.

Le référentiel d'évaluation est fixé en annexe IV du présent arrêté qui comprend les parties IV-1 relative aux unités constitutives du diplôme, IV-2 relative au règlement d'examen et IV-3 relative à la définition des épreuves.

Article 4

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Horaires et formation en milieu professionnel pour le CAP

Résumé Les horaires et le stage pour le CAP sont indiqués dans des documents annexes.

Les horaires applicables sous statut scolaire sont fixés par le tableau annexé à l'arrêté du 21 novembre 2018 susvisé.
La préparation à cette spécialité de certificat d'aptitude professionnelle comporte une période de formation en milieu professionnel de 14 semaines définie en annexe V du présent arrêté.

Article 5

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Modalités de passage des épreuves pour les candidats

Résumé Les élèves et apprentis passent tout en même temps, les autres peuvent choisir de répartir leurs épreuves.

Tout candidat sous statut scolaire ou d'apprenti passe l'ensemble des épreuves au cours de la même session, sauf s'il bénéficie de dispenses d'épreuves, de conservation de notes ou s'il est autorisé à répartir ses épreuves sur plusieurs sessions.
Tout candidat sous un autre statut, ou sous statut scolaire ou d'apprenti s'il a obtenu une dérogation individuelle, peut demander à passer l'ensemble de ses épreuves au cours de la même session ou à les répartir sur plusieurs sessions, conformément aux dispositions des articles D. 337-9 et D. 337-10 du code de l'éducation. Il précise son choix au moment de son inscription. Dans le cas où il demande à répartir les épreuves sur plusieurs sessions, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
Lors de son inscription, tout candidat précise s'il souhaite se présenter à l'épreuve facultative.

Article 6

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Correspondances entre épreuves d'examens de tonnellerie

Résumé Les notes de l'ancien examen de tonnellerie peuvent être transférées sur le nouvel examen si elles sont encore valides.

Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 28 juillet 1993 portant création de la spécialité « tonnellerie » de certificat d'aptitude professionnelle et les épreuves de l'examen organisé conformément aux dispositions du présent arrêté sont précisées en annexe VI du présent arrêté.
Toute note obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 28 juillet 1993 précité est, à la demande du candidat et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

Article 7

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Date de la première session d'examen pour la spécialité « tonnelier »

Résumé Le premier examen pour être tonnelier est en 2025.

La première session d'examen de la spécialité « tonnelier » de certificat d'aptitude professionnelle organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2025.

Article 8

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Dernière session d'examen pour la spécialité « tonnellerie »

Résumé Le dernier examen pour la spécialité « tonnellerie » aura lieu en 2024, après ça, les règles changent.

La dernière session d'examen de la spécialité « tonnellerie » du certificat d'aptitude professionnelle organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 28 juillet 1993 précité aura lieu en 2024. A l'issue de cette session qui prend fin le 31 décembre 2024, l'arrêté précité est abrogé.

Article 9

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Exécution de l'arrêté par les responsables de l'enseignement

Résumé Le directeur et les recteurs doivent suivre cet arrêté et le publier dans le journal officiel.

Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 mai 2023.

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe de service de l'instruction publique et de l'action pédagogique, adjointe au directeur général

R.-M. Pradeilles-Duval