JORF n°0108 du 7 mai 2017

Article 1

Article 1

La formation prévue à l'article 3 du décret du 5 mai 2017 susvisé se compose :
a) D'une formation théorique sous la forme de six modules obligatoires : 120 heures ;
b) De trois modules d'approfondissement au choix : 30 heures ;
c) D'une formation pratique en établissement organisée en deux modules obligatoires : 40 heures.
Les modules mentionnés au précédent alinéa sont fixés par l'annexe au présent arrêté.


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Version 1

La formation prévue à l'article 3 du décret du 5 mai 2017 susvisé se compose :

a) D'une formation théorique sous la forme de six modules obligatoires : 120 heures ;

b) De trois modules d'approfondissement au choix : 30 heures ;

c) D'une formation pratique en établissement organisée en deux modules obligatoires : 40 heures.

Les modules mentionnés au précédent alinéa sont fixés par l'annexe au présent arrêté.