JORF n°0116 du 20 mai 2009

Article 37

Article 37

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux entreprises assujetties à compter du 30 juin 2010. Les entreprises assujetties qui souhaitent appliquer l'approche avancée définie au titre III peuvent en faire la demande à l'Autorité de contrôle prudentiel avant cette date. Dans ce cas, toute décision de l'Autorité de contrôle prudentiel autorisant l'application de l'approche avancée entre en vigueur à compter de la date précitée.

A compter de cette même date, les règlements du Comité de la réglementation bancaire n° 88-01 du 22 février 1988 relatif à la liquidité et n° 88-10 du 29 juillet 1988 relatif à la liquidité des entreprises assujetties dont l'ensemble de l'activité s'exerce dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer sont abrogés.

Les dispositions du présent arrêté cessent d'être applicables :

1° Aux établissements de crédit ayant leur siège social en France et aux succursales d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen le 1er octobre 2015 ;

2° Aux succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier le 1er juillet 2016.


Historique des versions

Version 2

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux entreprises assujetties à compter du 30 juin 2010. Les entreprises assujetties qui souhaitent appliquer l'approche avancée définie au titre III peuvent en faire la demande à l'Autorité de contrôle prudentiel avant cette date. Dans ce cas, toute décision de l'Autorité de contrôle prudentiel autorisant l'application de l'approche avancée entre en vigueur à compter de la date précitée.

A compter de cette même date, les règlements du Comité de la réglementation bancaire n° 88-01 du 22 février 1988 relatif à la liquidité et n° 88-10 du 29 juillet 1988 relatif à la liquidité des entreprises assujetties dont l'ensemble de l'activité s'exerce dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer sont abrogés.

Les dispositions du présent arrêté cessent d'être applicables :

1° Aux établissements de crédit ayant leur siège social en France et aux succursales d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen le 1er octobre 2015 ;

Aux succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier le 1er juillet 2016.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 6 novembre 2014

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux entreprises assujetties à compter du 30 juin 2010. Les entreprises assujetties qui souhaitent appliquer l'approche avancée définie au titre III peuvent en faire la demande à l'Autorité de contrôle prudentiel avant cette date. Dans ce cas, toute décision de l'Autorité de contrôle prudentiel autorisant l'application de l'approche avancée entre en vigueur à compter de la date précitée.

A compter de cette même date, les règlements du Comité de la réglementation bancaire n° 88-01 du 22 février 1988 relatif à la liquidité et n° 88-10 du 29 juillet 1988 relatif à la liquidité des entreprises assujetties dont l'ensemble de l'activité s'exerce dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer sont abrogés.

Les dispositions du présent arrêté cessent d'être applicables aux établissements de crédit mentionnés au point 1° de l'article 1er du présent arrêté à la date à laquelle l'exigence de couverture des besoins de liquidité est applicable, conformément à l'acte délégué adopté en vertu de l'article 460 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.