Arrêté du 5 mai 2009

Article 37

Créé le 21 mai 2009 · En vigueur depuis le 20 septembre 2015

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux entreprises assujetties à compter du 30 juin 2010. Les entreprises assujetties qui souhaitent appliquer l'approche avancée définie au titre III peuvent en faire la demande à l'Autorité de contrôle prudentiel avant cette date. Dans ce cas, toute décision de l'Autorité de contrôle prudentiel autorisant l'application de l'approche avancée entre en vigueur à compter de la date précitée.

A compter de cette même date, les règlements du Comité de la réglementation bancaire n° 88-01 du 22 février 1988 relatif à la liquidité et n° 88-10 du 29 juillet 1988 relatif à la liquidité des entreprises assujetties dont l'ensemble de l'activité s'exerce dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer sont abrogés.

Les dispositions du présent arrêté cessent d'être applicables :
1° Aux établissements de crédit ayant leur siège social en France et aux succursales d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen le 1er octobre 2015 ;
2° Aux succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier le 1er juillet 2016.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 20 septembre 2015

Modifié parARRÊTÉ du 11 septembre 2015art. 7

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux entreprises assujetties

A compter de cette même date, les règlements du Comité

Les dispositions du présent arrêté cessent d'être applicables : 1° Aux établissements de crédit ayant leur siège social en France et aux succursales d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un autre Etat membrede l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord surl'Espace économique européen le 1er octobre 2015 ; 2° Aux succursales d'établissements de crédit mentionnées au Ide l'article L. 511-10du code monétaire et financier le 1er juillet 2016.

En vigueur du jeudi 6 novembre 2014 au samedi 19 septembre 2015

Modifié parARRÊTÉ du 3 novembre 2014art. 10

Déplacé le jeudi 6 novembre 2014

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux entreprises assujettiesà compter du 30 juin 2010. Les entreprises assujetties qui souhaitent appliquer l'approche avancée définie au titre III peuvent en faire la demandeà l'Autorité de contrôle prudentiel avant cette date. Dans ce cas, toute décisionde l'Autorité de contrôle prudentiel autorisant l'application de l'approche avancée entre en vigueur à compter de la date précitée. A compterde cette même date, les règlements du Comité de la réglementation bancaire n° 88-01 du 22 février 1988 relatifà la liquidité et n° 88-10 du 29 juillet 1988 relatif à la liquiditédes entreprises assujetties dont l'ensemblede l'activité s'exerce dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer sont abrogés.

Les dispositions du présent arrêté cessent d'être applicables aux établissements de crédit mentionnés au point 1°de l'article 1er du présent arrêté à la date à laquelle l'exigence de couverture des besoinsde liquidité est applicable, conformément à l'acte délégué adopté en vertude l'article 460 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

En vigueur du jeudi 21 mai 2009 au mercredi 5 novembre 2014

Les indicateurs visés à l'article 36 doivent répondre aux critères suivants :
― ils permettent de quantifier les actifs visés à l'article 36 et de mesurer leur degré de liquidité comme de disponibilité aux échéances mentionnées à l'article 25 a ;
― ils tiennent compte de la valeur probable de réalisation de ces actifs et des décotes appliquées pour prendre en compte les risques de pertes liés à une cession forcée dans des délais brefs ou dans des hypothèses de non-renouvellement de certains concours.
L'établissement procède à un examen régulier de la pertinence des critères d'identification, de valorisation, de liquidité et de disponibilité de ces actifs.