Art. 7. - Les candidats admis à participer à l'examen professionnel sont convoqués individuellement ; toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.
1 version
Art. 7. - Les candidats admis à participer à l'examen professionnel sont convoqués individuellement ; toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.
1 version
Art. 7. - Les candidats admis à participer à l'examen professionnel sont convoqués individuellement ; toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.