JORF n°121 du 25 mai 2000

Art. 7. - Les candidats admis à participer à l'examen professionnel sont convoqués individuellement ; toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.


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Art. 7. - Les candidats admis à participer à l'examen professionnel sont convoqués individuellement ; toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.