Arrêté du 5 mai 1995

Article 10

Abrogé15 décembre 2001

Créé le 1 juillet 1995

Dans les demandes d'autorisation d'exportation et les documents connexes établis en vue de l'exportation, les substances chimiques figurant à la rubrique 1 C 350 de l'annexe I à la décision du Conseil susvisée sont en principe désignées par les appellations utilisées dans cette rubrique. Lorsqu'une désignation équivalente est utilisée, celle-ci est obligatoirement complétée par l'indication, entre parenthèses, du numéro d'identification du Chemical Abstract Service (numéro CAS) figurant également à la rubrique 1 C 350.

Effets de cet article

cite

 Décision CEE 94-942 1994-12-19 Conseil annexe I

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 15 décembre 2001

En vigueur du samedi 1 juillet 1995 au vendredi 14 décembre 2001

Dans les demandes d'autorisation d'exportation et les documents connexes établis en vue de l'exportation, les substances chimiques figurant à la rubrique 1 C 350 de l'annexe I à la décision du Conseil susvisée sont en principe désignées par les appellations utilisées dans cette rubrique. Lorsqu'une désignation équivalente est utilisée, celle-ci est obligatoirement complétée par l'indication, entre parenthèses, du numéro d'identification du Chemical Abstract Service (numéro CAS) figurant également à la rubrique 1 C 350.