Arrêté du 5 mai 1995

Article 5

Abrogé17 juillet 2005

Créé le 7 mai 1995 · En vigueur du 4 mai 2002 au 16 juillet 2005

La durée des fonctions des membres nommés est de trois ans.
La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été nommé entraîne la vacance du siège correspondant.
En cas de vacance d'un siège pour quelque raison que ce soit, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 17 juillet 2005

En vigueur du samedi 4 mai 2002 au samedi 16 juillet 2005

La durée des fonctions des membres nommés est de trois

La perte de la qualité en raison de laquelle un

En cas de vacance d'un siège pour quelque raison que

En vigueur du dimanche 7 mai 1995 au vendredi 3 mai 2002

La durée des fonctions des membres nommés est de trois ans.

La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été nommé entraîne la vacance du siège correspondant.

En cas de vacance d'un siège pour quelque raison que ce soit, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir.

Le mandat est renouvelable une fois.