Art. 1er. - Le montant de l'indemnité spéciale allouée aux agents d'entretien des nécropoles nationales, en application de l'article 2 du décret du 25 mars 1977 susvisé, est fixé à 8,60 F par jour et par agent.
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Art. 1er. - Le montant de l'indemnité spéciale allouée aux agents d'entretien des nécropoles nationales, en application de l'article 2 du décret du 25 mars 1977 susvisé, est fixé à 8,60 F par jour et par agent.
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Art. 1er. - Le montant de l'indemnité spéciale allouée aux agents d'entretien des nécropoles nationales, en application de l'article 2 du décret du 25 mars 1977 susvisé, est fixé à 8,60 F par jour et par agent.