Arrêté du 5 mai 1994

Article 2

Créé le 7 mai 1994

Le signe distinctif prévu à l'article 1er ci-dessus doit être placé de façon telle qu'il ne puisse gêner la visibilité des plaques et inscriptions réglementaires du véhicule, de même que la visibilité des divers feux et appareils de signalisation ainsi que le champ de vision du conducteur.
Il est notamment interdit de l'apposer sur la vitre arrière du véhicule.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-05-05 art. 1

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 7 mai 1994