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Arrêté du 5 mai 1994

Titre IV : Marquage

Abrogé1 janvier 2021
Abrogé1 janvier 2021

Créé le 27 mars 1999

1. Seul le matériel électrique, objet d'un certificat de conformité ou de contrôle dans la cadre de la directive C.E.E. n° 82-130 du 15 février 1982, portera la marque distinctive communautaire figurant à l'annexe VII au présent arrêté.
2. Le matériel électrique, objet d'un certificat de conformité dans le cadre de la directive C.E.E. n° 82-130 susvisée, devra porter de façon visible, lisible et durable le marquage prévu dans les normes européennes harmonisées.
3. Pour le matériel ayant fait l'objet d'un certificat de conformité aux normes françaises, le marquage doit être conforme :
  • pour les certificats, établis pour du matériel construit suivant l'annexe I (tableau 1), les annexes II et III (génération D), aux prescriptions de la section V de l'ancienne norme NFC 23-514 ainsi qu'aux prescriptions complémentaires éventuelles des normes spécifiques ;
  • pour les certificats, établis pour du matériel construit suivant l'annexe I (tableau 1 bis), les annexes II bis et III bis (génération E), aux prescriptions de l'article 27 de la norme EN 50014 (deuxième édition, décembre 1992) ainsi qu'aux prescriptions complémentaires éventuelles des normes spécifiques.
Abrogé1 janvier 2021

Créé le 23 juillet 1994

Pour le matériel électrique, objet d'un certificat de contrôle attestant qu'il présente une sécurité au moins égale à celle qu'assure le matériel électrique conforme aux normes, mais n'étant pas délivré en application de la directive C.E.E. n° 82-130 susvisée, le marquage doit être celui indiqué dans le certificat. Il comporte, en particulier, le symbole CORSS et les références du certificat.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

En vigueur du samedi 23 juillet 1994 au jeudi 31 décembre 2020

Titre IV : Marquage
Article 11
Article 12