Art. 10. - 1. Les certificats de conformité aux normes européennes harmonisées doivent être établis conformément au modèle figurant en annexe IV au présent arrêté.
2. Les certificats de conformité aux normes françaises doivent être établis conformément au modèle figurant en annexe V au présent arrêté.
3. Les certificats de contrôle qui ne sont pas délivrés en application de la directive C.E.E. no 82-130 susvisée doivent être établis conformément au modèle figurant en annexe VI au présent arrêté.
2. Les certificats de conformité aux normes françaises doivent être établis conformément au modèle figurant en annexe V au présent arrêté.
3. Les certificats de contrôle qui ne sont pas délivrés en application de la directive C.E.E. no 82-130 susvisée doivent être établis conformément au modèle figurant en annexe VI au présent arrêté.
TITRE IV
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