Art. 1er. - Pour la construction du matériel électrique utilisable dans les seules atmosphères explosibles constituées d'un mélange, à la pression atmosphérique, d'air et de substances inflammables à l'état de gaz, de vapeur ou de brouillard, à l'exclusion de poussières, et dans les lieux autres que les mines grisouteuses, on distingue les modes de protection suivants:
et les modes de protection particuliers fixés par les normes mentionnées aux paragraphes 2 des tableaux 1 et 2 de l'annexe I.
- immersion dans l'huile << o >>;
- surpression interne << p >>;
- remplissage pulvérulent << q >>;
- enveloppe antidéflagrante << d >>;
- sécurité augmentée << e >>;
- sécurité intrinsèque << i >>;
- encapsulage <
et les modes de protection particuliers fixés par les normes mentionnées aux paragraphes 2 des tableaux 1 et 2 de l'annexe I.