JORF n°117 du 20 mai 1992

Art. 2. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur des régies d'avances énumérées ci-après est fixé à:
Limoges: 50000 F;
Strasbourg: 120000 F.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur des régies d'avances énumérées ci-après est fixé à:

Limoges: 50000 F;

Strasbourg: 120000 F.