Art. 2. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur des régies d'avances énumérées ci-après est fixé à:
Limoges: 50000 F;
Strasbourg: 120000 F.
1 version
Art. 2. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur des régies d'avances énumérées ci-après est fixé à:
Limoges: 50000 F;
Strasbourg: 120000 F.
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Art. 2. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur des régies d'avances énumérées ci-après est fixé à:
Limoges: 50000 F;
Strasbourg: 120000 F.