Arrête:
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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Vu l'arrêté du 6 décembre 1984, modifié par l'arrêté du 21 mars 1990,
habilitant le ministre de l'éducation nationale à instituer des régies d'avances auprès des rectorats d'académie;
Vu l'arrêté du 26 novembre 1990, modifié par l'arrêté du 20 janvier 1992,
portant institution de régies d'avances auprès des rectorats d'académie,
Arrête:
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Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 26 novembre 1990 susvisé relatif aux dépenses payables par les régies d'avances instituées auprès des rectorats d'académie est complété ainsi qu'il suit:
<<secours urgents="" et="" exceptionnels:="" <<limoges.="">>
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Art. 2. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur des régies d'avances énumérées ci-après est fixé à:
Limoges: 50000 F;
Strasbourg: 120000 F.
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Art. 3. - Le directeur général des finances et du contrôle de gestion au ministère de l'éducation nationale et de la culture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 5 mai 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
des finances et du contrôle de gestion:
Le chef de service,
M. JOFFRE