Art. 1er. - Les agréments accordés aux organismes visés aux articles 3 à 6 ci-après sont strictement limités aux agents dont:
Le nom;
La catégorie d'agrément (A ou B);
Les secteurs d'intervention (habitat-tertiaire et/ou branches industrielles);
Eventuellement les autres conditions particulières d'agrément,
sont précisés sur la liste approuvée par la section permanente Agréments d'experts du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie le 5 mai 1990.
1 version