Article 3
Le taux mentionné au 1° du II de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation est fixé à 3,6504 %.
Le coefficient de variation prévu au 2° du II de l'article L. 452-4 du même code est fixé à 0,7934.
1 version
Le taux mentionné au 1° du II de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation est fixé à 3,6504 %.
Le coefficient de variation prévu au 2° du II de l'article L. 452-4 du même code est fixé à 0,7934.
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Le taux mentionné au 1° du II de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation est fixé à 3,6504 %.
Le coefficient de variation prévu au 2° du II de l'article L. 452-4 du même code est fixé à 0,7934.