JORF n°0141 du 10 juin 2020

Article 19

Article 19

I. - Selon la nature du local désigné par le directeur du concours pour le déroulement de l'épreuve, le recours à la visioconférence doit, en outre, satisfaire aux garanties prévues au II ou au III du présent article.
II. - Lorsqu'il s'agit d'un local militaire ou mis à disposition par l'administration, un surveillant, désigné par l'autorité responsable de l'organisation du concours, s'assure du bon déroulement de l'épreuve. Il est notamment chargé de :

- vérifier l'identité du candidat ;
- le cas échéant, remettre au candidat tout support ou sujet de l'épreuve ;
- veiller à toute absence de fraude ;
- attester du débit continu des informations visuelles et sonores durant l'épreuve.

III. - Lorsqu'il s'agit de tout autre local, le directeur du concours met en œuvre une solution technique permettant de passer l'épreuve dans le respect des garanties suivantes :
1° La vérification que le candidat concerné dispose des moyens techniques lui permettant le passage effectif de l'épreuve ;
2° Le cas échéant, la surveillance de l'épreuve, dans des conditions permettant une prévention effective de la lutte contre la fraude y compris par tout moyen électronique ou numérique.
Le surveillant est désigné par le directeur du concours.
IV. - Dans les cas prévus au II et au III du présent article, sont autorisées à être présentes dans la même salle que le candidat pendant le déroulement de l'épreuve :

- le cas échéant, les personnes chargées de lui apporter une aide en raison de son handicap ;
- le cas échéant, les personnes chargées de lui apporter une assistance médicale.


Historique des versions

Version 1

I. - Selon la nature du local désigné par le directeur du concours pour le déroulement de l'épreuve, le recours à la visioconférence doit, en outre, satisfaire aux garanties prévues au II ou au III du présent article.

II. - Lorsqu'il s'agit d'un local militaire ou mis à disposition par l'administration, un surveillant, désigné par l'autorité responsable de l'organisation du concours, s'assure du bon déroulement de l'épreuve. Il est notamment chargé de :

- vérifier l'identité du candidat ;

- le cas échéant, remettre au candidat tout support ou sujet de l'épreuve ;

- veiller à toute absence de fraude ;

- attester du débit continu des informations visuelles et sonores durant l'épreuve.

III. - Lorsqu'il s'agit de tout autre local, le directeur du concours met en œuvre une solution technique permettant de passer l'épreuve dans le respect des garanties suivantes :

1° La vérification que le candidat concerné dispose des moyens techniques lui permettant le passage effectif de l'épreuve ;

2° Le cas échéant, la surveillance de l'épreuve, dans des conditions permettant une prévention effective de la lutte contre la fraude y compris par tout moyen électronique ou numérique.

Le surveillant est désigné par le directeur du concours.

IV. - Dans les cas prévus au II et au III du présent article, sont autorisées à être présentes dans la même salle que le candidat pendant le déroulement de l'épreuve :

- le cas échéant, les personnes chargées de lui apporter une aide en raison de son handicap ;

- le cas échéant, les personnes chargées de lui apporter une assistance médicale.