JORF n°0141 du 10 juin 2020

Section I : Recours à la visioconférence et aux moyens de communication électroniques pour l'organisation des épreuves

Article 17

Le recours à la visioconférence n'est possible que s'il permet de garantir tout au long de l'entretien :
1° L'identité de la personne qui est convoquée à l'épreuve ;
2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve, de la personne mentionnée au 1° et des seules personnes compétentes pour en assurer le bon déroulement ;
3° L'assistance technique pour la mise en œuvre de la visioconférence.

Article 18

I. - Le recours à la visioconférence doit garantir le respect des exigences techniques suivantes :
1° La transmission de la voix et de l'image du ou des candidats et du jury ou de l'instance de sélection en temps simultané, réel et continu ;
2° La sécurité et la confidentialité des données transmises ;
3° Le respect de la réglementation applicable à l'épreuve, l'audition ou l'entretien ainsi que, le cas échéant, la confidentialité et la sécurité du sujet ;
4° L'autorité compétente est tenue d'informer les candidats concernés des garanties prévues.
II. - Lorsque des défaillances techniques altèrent la qualité de la visioconférence pendant l'épreuve, sa durée peut être prolongée de la durée de cette défaillance ou reportée dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la défaillance technique conduit à une interruption inférieure à la moitié de la durée de l'épreuve, sa durée peut être prolongée de la durée de cette défaillance ;
2° Lorsque la défaillance technique conduit à une interruption supérieure à la moitié de la durée de l'épreuve, celle-ci est reprise ou reportée. Il n'est pas tenu compte de la première prestation interrompue pour l'évaluation du candidat.
La décision de prolonger, d'interrompre, de reprendre ou de reporter l'épreuve est prise par le directeur du concours.
III. - Les épreuves orales ne sont pas enregistrées.

Article 19

I. - Selon la nature du local désigné par le directeur du concours pour le déroulement de l'épreuve, le recours à la visioconférence doit, en outre, satisfaire aux garanties prévues au II ou au III du présent article.
II. - Lorsqu'il s'agit d'un local militaire ou mis à disposition par l'administration, un surveillant, désigné par l'autorité responsable de l'organisation du concours, s'assure du bon déroulement de l'épreuve. Il est notamment chargé de :

- vérifier l'identité du candidat ;
- le cas échéant, remettre au candidat tout support ou sujet de l'épreuve ;
- veiller à toute absence de fraude ;
- attester du débit continu des informations visuelles et sonores durant l'épreuve.

III. - Lorsqu'il s'agit de tout autre local, le directeur du concours met en œuvre une solution technique permettant de passer l'épreuve dans le respect des garanties suivantes :
1° La vérification que le candidat concerné dispose des moyens techniques lui permettant le passage effectif de l'épreuve ;
2° Le cas échéant, la surveillance de l'épreuve, dans des conditions permettant une prévention effective de la lutte contre la fraude y compris par tout moyen électronique ou numérique.
Le surveillant est désigné par le directeur du concours.
IV. - Dans les cas prévus au II et au III du présent article, sont autorisées à être présentes dans la même salle que le candidat pendant le déroulement de l'épreuve :

- le cas échéant, les personnes chargées de lui apporter une aide en raison de son handicap ;
- le cas échéant, les personnes chargées de lui apporter une assistance médicale.