JORF n°0144 du 23 juin 2019

Article 9

Article 9

Les candidats à l'Abibac présentent les épreuves terminales du baccalauréat et font valoir leurs évaluations chiffrées annuelles sur le cycle terminal selon les modalités prévues par l'arrêté du 16 juillet 2018 susvisé relatif aux épreuves du baccalauréat général, , excepté concernant les enseignements suivants :

-le contrôle continu de droit commun en langue vivante A est remplacé par une évaluation spécifique en langue et littérature allemandes, réalisée sous la forme d'une épreuve écrite affectée d'un coefficient 15 ;

-le contrôle continu de droit commun en histoire-géographie est remplacé par une évaluation spécifique en histoire-géographie ; affectée d'un coefficient 15.

Les élèves scolarisés dans une section Abibac ne sont pas autorisés à passer une épreuve de spécialité langues, littératures, cultures étrangères et régionales en langue allemande.

Les élèves scolarisés dans une section Abibac ne sont pas autorisés à choisir une langue vivante régionale au titre de la langue vivante B.


Historique des versions

Version 3

Les candidats à l'Abibac présentent les épreuves terminales du baccalauréat et font valoir leurs évaluations chiffrées annuelles sur le cycle terminal selon les modalités prévues par l'arrêté du 16 juillet 2018 susvisé relatif aux épreuves du baccalauréat général, , excepté concernant les enseignements suivants :

-le contrôle continu de droit commun en langue vivante A est remplacé par une évaluation spécifique en langue et littérature allemandes, réalisée sous la forme d'une épreuve écrite affectée d'un coefficient 15 ;

-le contrôle continu de droit commun en histoire-géographie est remplacé par une évaluation spécifique en histoire-géographie ; affectée d'un coefficient 15.

Les élèves scolarisés dans une section Abibac ne sont pas autorisés à passer une épreuve de spécialité langues, littératures, cultures étrangères et régionales en langue allemande.

Les élèves scolarisés dans une section Abibac ne sont pas autorisés à choisir une langue vivante régionale au titre de la langue vivante B.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 septembre 2020

Les candidats à l'Abibac passent les épreuves du baccalauréat telles qu'elles sont prévues par l'arrêté du 16 juillet 2018 susvisé relatif aux épreuves du baccalauréat général, à l'exception des évaluations communes d'histoire-géographie et de langue vivante A. Ils passent également les épreuves spécifiques définies par les dispositions de l'article 10 du présent arrêté.

En vue de l'obtention du baccalauréat, la moyenne du candidat est établie selon la réglementation en vigueur. Aux notes de contrôle continu de langue vivante A et d'histoire-géographie se substituent les notes obtenues aux épreuves spécifiques, de la manière suivante :

- la note obtenue à l'épreuve spécifique écrite de langue et littérature allemandes en vue de l'obtention du baccalauréat est prise en compte au titre de la note de contrôle continu de langue vivante A ; elle est affectée du coefficient 15 ;

- la note attribuée à l'épreuve spécifique d'histoire-géographie en vue de l'obtention du baccalauréat est prise en compte au titre de la note de contrôle continu d'histoire-géographie ; elle est affectée du coefficient 15.

Les élèves scolarisés dans une section Abibac ne sont pas autorisés à passer une épreuve de spécialité langues, littératures, cultures étrangères et régionales en langue allemande.

Les élèves scolarisés dans une section Abibac ne sont pas autorisés à choisir une langue vivante régionale au titre de l'épreuve de langue vivante B.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 septembre 2020

Les candidats à l'Abibac passent les épreuves du baccalauréat telles qu'elles sont prévues par l'arrêté du 16 juillet 2018 susvisé relatif aux épreuves du baccalauréat général, à l'exception des épreuves communes de contrôle continu d'histoire-géographie et de langue vivante A. Ils passent également les épreuves spécifiques définies par les dispositions de l'article 10 du présent arrêté.

En vue de l'obtention du baccalauréat, la moyenne du candidat est établie selon la réglementation en vigueur. Aux notes de contrôle continu de langue vivante A et d'histoire-géographie se substituent les notes obtenues aux épreuves spécifiques, de la manière suivante :

- la note obtenue à l'épreuve spécifique écrite de langue et littérature allemandes en vue de l'obtention du baccalauréat est prise en compte au titre de la note de contrôle continu de langue vivante A ; elle est affectée du coefficient 15 ;

- la note attribuée à l'épreuve spécifique d'histoire-géographie en vue de l'obtention du baccalauréat est prise en compte au titre de la note de contrôle continu d'histoire-géographie ; elle est affectée du coefficient 15.

Les élèves scolarisés dans une section Abibac ne sont pas autorisés à passer une épreuve de spécialité langues, littératures, cultures étrangères et régionales en langue allemande.

Les élèves scolarisés dans une section Abibac ne sont pas autorisés à choisir une langue vivante régionale au titre de l'épreuve de langue vivante B.