JORF n°0138 du 17 juin 2018

Article 17

Article 17

Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre de la commission. Un représentant du personnel est désigné par la commission pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint. Un procès-verbal est établi après chaque séance dans un délai de deux mois.


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Version 1

Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre de la commission. Un représentant du personnel est désigné par la commission pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint. Un procès-verbal est établi après chaque séance dans un délai de deux mois.