JORF n°0134 du 13 juin 2018

Chapitre 1er : Dispositions générales

Article 2

La commission consultative paritaire est composée de deux représentants titulaires de l'administration, deux représentants titulaires du personnel et d'un nombre égal de membres suppléants.
Pour favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales les listes des candidats à l'élection des représentants du personnel à la commission consultative paritaire sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part des femmes et des hommes représentés au sein de cette instance.
La commission consultative paritaire est fixée ainsi qu'il suit :

|Commission
Consultative
Paritaire|Part dans l'effectif au 01/01/2018|NOMBRE DE REPRÉSENTANTS| | | | |:--------------------------------------------|:--------------------------------:|:---------------------:|----------|----------|----------| | du personnel | de l'administration | | | | | | Femmes | Hommes | Titulaires |Suppléants|Titulaires|Suppléants| | 65,78 % | 34,22 % | 2 | 2 | 2 | 2 |

Article 3

Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de quatre années. Leur mandat peut être renouvelé.
Lors du renouvellement de la commission consultative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Article 4

Les représentants de l'administration venant, au cours de la période susvisée de quatre ans, à cesser les fonctions en considération desquelles ils ont été nommés, sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 6 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire, dans ce cas, lors du renouvellement de la commission.

Article 5

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve placé en congé sans rémunération, en congé de grave maladie pour une période supérieure à six mois ou si son contrat prend fin pour quelque cause que ce soit, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après :
Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.
Lorsque un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents contractuels, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir