Article 11
Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de la mer arrête la date de clôture des registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.
La liste des pièces à fournir lors de l'examen est fixée par le recteur conjointement avec le directeur interrégional de la mer dont relève l'établissement de formation.
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