JORF n°136 du 14 juin 2007

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national professionnel du 9 janvier 2001 portant sur diverses dispositions conventionnelles pour la mise en oeuvre de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, conclu dans le secteur du personnel navigant des entreprises de transport de fret par voie de navigation intérieure, les dispositions de :
- l'accord national professionnel du 9 janvier 2001 portant sur diverses dispositions conventionnelles pour la mise en oeuvre de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, conclu dans le secteur du personnel navigant des entreprises de transport de fret par voie de navigation intérieure.
Le paragraphe 3.10 de l'article 3.00 (Définitions communes sur la nature des tâches rentrant dans la durée du travail effectif) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail.
- l'accord du 10 janvier 2001 concernant la réduction du temps de travail, les repos divers, les modes d'organisation du travail, la composition des équipages et le système de rémunération du personnel navigant relevant de la flotte classique, conclu dans le cadre de l'accord national professionnel susvisé, à l'exclusion :
- du deuxième alinéa de l'article 3.10 (Calcul des heures supplémentaires), comme étant contraire aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail ;
- de l'article 3.30 (Rémunération des heures supplémentaires et des heures de nuit), comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail ;
- du troisième alinéa de l'article 4.00 (Modalités d'organisation de la durée de présence), comme étant contraire aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail ;
- du deuxième alinéa de l'article 7.40 (Repos annuels représentatifs d'une réduction journalière des durées de présence), comme étant contraire aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-9-II du code du travail, aux termes desquelles la convention ou l'accord détermine les modalités de prise des journées ou des demi-journées de repos, pour partie au choix du salarié et pour partie au choix de l'employeur.
Le paragraphe a de l'article 1.10 (Modalités de cette réduction) de l'article 1.00 (Durée du travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 7.10 (Congés payés) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 223-2 du code du travail, lesquelles prévoient que la durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
Le premier alinéa de l'article 7.61 de l'article 7.60 (Prise de repos divers hors congés payés) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-4 bis du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 7.61 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-4 bis du code du travail.
L'article 9.11 (Formalités de mise en oeuvre) ainsi que l'antépénultième alinéa de l'article 9.14 (Alimentation du compte) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 227-1 du code du travail, aux termes desquelles la mise en place du compte épargne-temps (CET) dans les entreprises ou établissements doit s'entendre comme une adhésion sans ajout ni modification de l'ensemble des dispositions relatives au CET contenues dans le présent accord ;
- l'accord du 2 avril 2001 concernant la réduction du temps de travail, les repos divers, les modes d'organisation du travail, la composition des équipages et le système de rémunération du personnel navigant relevant de la flotte exploitée en relèves, conclu dans le cadre de l'accord national professionnel susvisé, à l'exclusion :
- de l'article 3.43, comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail ;
- des termes : « compris entre deux périodes d'embarquement », figurant au deuxième alinéa de l'article 5.10 (Congés payés), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 223-8, alinéa 1 et 2, du code du travail, aux termes desquelles, en cas de fractionnement du congé principal d'une durée supérieure à douze jours ouvrables, une des fractions doit être au moins de douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Le premier alinéa de l'article 3.00 (Organisation, durée et répartition journalière et hebdomadaire du travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 5.10 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 223-2 du code du travail, lesquelles prévoient que la durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
L'article 8.11 (Formalités de mise en oeuvre) ainsi que l'antépénultième alinéa de l'article 8.14 (Alimentation du compte) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 227-1 du code du travail, aux termes desquelles la mise en place du compte épargne-temps (CET) dans les entreprises ou établissements doit s'entendre comme une adhésion sans ajout ni modification de l'ensemble des dispositions relatives au CET contenues dans le présent accord.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national professionnel du 9 janvier 2001 portant sur diverses dispositions conventionnelles pour la mise en oeuvre de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, conclu dans le secteur du personnel navigant des entreprises de transport de fret par voie de navigation intérieure, les dispositions de :

- l'accord national professionnel du 9 janvier 2001 portant sur diverses dispositions conventionnelles pour la mise en oeuvre de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, conclu dans le secteur du personnel navigant des entreprises de transport de fret par voie de navigation intérieure.

Le paragraphe 3.10 de l'article 3.00 (Définitions communes sur la nature des tâches rentrant dans la durée du travail effectif) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail.

- l'accord du 10 janvier 2001 concernant la réduction du temps de travail, les repos divers, les modes d'organisation du travail, la composition des équipages et le système de rémunération du personnel navigant relevant de la flotte classique, conclu dans le cadre de l'accord national professionnel susvisé, à l'exclusion :

- du deuxième alinéa de l'article 3.10 (Calcul des heures supplémentaires), comme étant contraire aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail ;

- de l'article 3.30 (Rémunération des heures supplémentaires et des heures de nuit), comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail ;

- du troisième alinéa de l'article 4.00 (Modalités d'organisation de la durée de présence), comme étant contraire aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail ;

- du deuxième alinéa de l'article 7.40 (Repos annuels représentatifs d'une réduction journalière des durées de présence), comme étant contraire aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-9-II du code du travail, aux termes desquelles la convention ou l'accord détermine les modalités de prise des journées ou des demi-journées de repos, pour partie au choix du salarié et pour partie au choix de l'employeur.

Le paragraphe a de l'article 1.10 (Modalités de cette réduction) de l'article 1.00 (Durée du travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail.

Le premier alinéa de l'article 7.10 (Congés payés) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 223-2 du code du travail, lesquelles prévoient que la durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.

Le premier alinéa de l'article 7.61 de l'article 7.60 (Prise de repos divers hors congés payés) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-4 bis du code du travail.

Le dernier alinéa de l'article 7.61 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-4 bis du code du travail.

L'article 9.11 (Formalités de mise en oeuvre) ainsi que l'antépénultième alinéa de l'article 9.14 (Alimentation du compte) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 227-1 du code du travail, aux termes desquelles la mise en place du compte épargne-temps (CET) dans les entreprises ou établissements doit s'entendre comme une adhésion sans ajout ni modification de l'ensemble des dispositions relatives au CET contenues dans le présent accord ;

- l'accord du 2 avril 2001 concernant la réduction du temps de travail, les repos divers, les modes d'organisation du travail, la composition des équipages et le système de rémunération du personnel navigant relevant de la flotte exploitée en relèves, conclu dans le cadre de l'accord national professionnel susvisé, à l'exclusion :

- de l'article 3.43, comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail ;

- des termes : « compris entre deux périodes d'embarquement », figurant au deuxième alinéa de l'article 5.10 (Congés payés), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 223-8, alinéa 1 et 2, du code du travail, aux termes desquelles, en cas de fractionnement du congé principal d'une durée supérieure à douze jours ouvrables, une des fractions doit être au moins de douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

Le premier alinéa de l'article 3.00 (Organisation, durée et répartition journalière et hebdomadaire du travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail.

Le premier alinéa de l'article 5.10 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 223-2 du code du travail, lesquelles prévoient que la durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.

L'article 8.11 (Formalités de mise en oeuvre) ainsi que l'antépénultième alinéa de l'article 8.14 (Alimentation du compte) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 227-1 du code du travail, aux termes desquelles la mise en place du compte épargne-temps (CET) dans les entreprises ou établissements doit s'entendre comme une adhésion sans ajout ni modification de l'ensemble des dispositions relatives au CET contenues dans le présent accord.