Article Annexe III
Les protéines hydrolysées dérivées de cuirs et de peaux doivent :
- provenir de cuirs et de peaux d'animaux qui ont été abattus dans un abattoir et dont les carcasses ont été déclarées propres à la consommation humaine après les inspections ante et post mortem ;
- être obtenues par un procédé de production comprenant des mesures destinées à réduire au minimum les risques de contamination des cuirs et peaux, la préparation des matières premières par saumurage, chaulage et lavage intensifs, suivis d'une exposition des matières concernées à un pH supérieur à 11 pendant plus de trois heures, à une température supérieure à 80 °C, puis d'un traitement thermique à une température supérieure à 140 °C pendant trente minutes, à une pression supérieure à 3,6 bars ou d'un procédé de production équivalent approuvé conformément à la procédure visée à l'article 17 de la directive 89/662/CEE ;
- être produites dans des usines de transformation spécialisées dans la production de protéines hydrolysées, agréées à cette fin par l'autorité compétente conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 90/667/CEE ;
- subir un échantillonnage après le traitement indiquant un poids moléculaire inférieur à 10000 daltons.
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