Article Annexe VI
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Déclaration telle que prévue à l'annexe XI, lettre A, point 5 (a) du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles.
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Il sera ajouté les mentions suivantes :
Le produit d'origine animale ne contient ni n'est issu :
- de matières à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la directive 90/667/CEE, y compris des animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopathie spongiforme bovine subaiguë transmissible ;
- d'amygdales de bovins âgés de moins de douze mois ;
- de rate et de thymus de bovins, quel que soit leur âge ;
- de tout ou partie de la tête, y compris les yeux et les amygdales, à l'exclusion de l'encéphale, la langue, et les masséters d'ovins et caprins âgés de moins de six mois ;
- de tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue, des masséters et de la moelle épinière d'ovins et caprins âgés de six mois et plus ;
- de tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et les masséters d'ovins et caprins nés et élevés au Royaume-Uni, quel que soit leur âge.
(1) Cette attestation est délivrée par un vétérinaire officiel de l'Etat membre d'origine.
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