JORF n°143 du 22 juin 2001

Art. 4. - Le régisseur doit remettre les pièces justificatives des paiements effectués par ses soins à l'ordonnateur respectif du budget de la défense et du compte de commerce 940-05.


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Art. 4. - Le régisseur doit remettre les pièces justificatives des paiements effectués par ses soins à l'ordonnateur respectif du budget de la défense et du compte de commerce 940-05.