JORF n°163 du 17 juillet 2001

Art. 5. - Les alinéas 1 et 2 de l'article 10 de l'arrêté du 24 décembre 1997 susvisé sont modifiés comme suit :

« 1. En deuxième année, les candidats français titulaires d'un des diplômes ou titres suivants :

- diplôme d'études universitaires générales (DEUG) dans un des domaines dont la liste est fixée dans la notice d'admissions sur titres visée à l'article 9 du présent arrêté, modifiant l'arrêté du 24 décembre 1997 ;

- diplôme universitaire de technologie (DUT) dans un des domaines dont la liste est fixée dans la notice d'admissions sur titres visée à l'article 9 du présent arrêté, modifiant l'arrêté du 24 décembre 1997 ;

- attestation de suivi de l'année préparatoire spéciale pour techniciens supérieurs (classes ATS), et les candidats étrangers titulaires de diplômes ou titres jugés équivalents à ceux des candidats français par la commission d'admissibilité.

  1. En troisième année, les candidats français titulaires d'une maîtrise, dans l'un des domaines dont la liste est fixée dans la notice d'admissions sur titres visée à l'article 9 du présent arrêté, modifiant l'arrêté du 24 décembre 1997, ou d'un diplôme ou titre équivalent attestant le suivi d'un cursus universitaire d'au moins quatre années d'études après le baccalauréat, et les candidats étrangers titulaires de diplômes ou titres jugés équivalents à ceux des candidats français par la commission d'admissibilité. »

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Version 1

Art. 5. - Les alinéas 1 et 2 de l'article 10 de l'arrêté du 24 décembre 1997 susvisé sont modifiés comme suit :

« 1. En deuxième année, les candidats français titulaires d'un des diplômes ou titres suivants :

- diplôme d'études universitaires générales (DEUG) dans un des domaines dont la liste est fixée dans la notice d'admissions sur titres visée à l'article 9 du présent arrêté, modifiant l'arrêté du 24 décembre 1997 ;

- diplôme universitaire de technologie (DUT) dans un des domaines dont la liste est fixée dans la notice d'admissions sur titres visée à l'article 9 du présent arrêté, modifiant l'arrêté du 24 décembre 1997 ;

- attestation de suivi de l'année préparatoire spéciale pour techniciens supérieurs (classes ATS), et les candidats étrangers titulaires de diplômes ou titres jugés équivalents à ceux des candidats français par la commission d'admissibilité.

2. En troisième année, les candidats français titulaires d'une maîtrise, dans l'un des domaines dont la liste est fixée dans la notice d'admissions sur titres visée à l'article 9 du présent arrêté, modifiant l'arrêté du 24 décembre 1997, ou d'un diplôme ou titre équivalent attestant le suivi d'un cursus universitaire d'au moins quatre années d'études après le baccalauréat, et les candidats étrangers titulaires de diplômes ou titres jugés équivalents à ceux des candidats français par la commission d'admissibilité. »