JORF n°131 du 7 juin 2000

Art. 3. - Pour une même fraction de poste occupée, les conditions de rémunération des enseignants exerçant à temps incomplet en fonctions à la date d'entrée en vigueur du décret du 5 juin 2000 susvisé sont identiques à celles qui, à cette même date, leur étaient applicables.


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Art. 3. - Pour une même fraction de poste occupée, les conditions de rémunération des enseignants exerçant à temps incomplet en fonctions à la date d'entrée en vigueur du décret du 5 juin 2000 susvisé sont identiques à celles qui, à cette même date, leur étaient applicables.