Arrêté du 5 juin 2000

Article 10

Créé le 30 juin 2000 · En vigueur depuis le 21 septembre 2000

Le support du registre d'élevage doit être en papier. Il doit être paginé au moins pour la partie où sont portées les mentions faites par les intervenants visés à l'article 9 et les agents de contrôle visés à l'article 13.
Le détenteur consigne et classe les données visées aux articles 6 et 7, dans un ordre chronologique par type de données.
Toutefois, les données visées à l'article 6 et à l'article 7, points 4 et 5, peuvent être consignées et complétées sur un support informatique, à condition que la mise à jour de ces données sur support papier ait lieu au moins une fois par trimestre, ainsi que lors de toute visite de vétérinaire intervenant sur les animaux concernés par le registre, ainsi qu'à toute demande des agents mentionnés aux articles L. 214-20, L. 221-5, L. 221-6, L. 231-2 du code rural.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2000-06-05 art. 6, art. 7, art. 9, art. 13 Code rural L214-20, L221-5, L221-6, L231-2

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 21 septembre 2000

Le support du registre d'élevage doit être en papier. Il

article 9

et les agents de contrôle visés à l'

article 13

.

Le détenteur consigne et classe les données visées aux articles

6

et

7

, dans un ordre chronologique par type de données.

Toutefois, les données visées à l'

article 6

et à l'

article 7

, points 4 et 5, peuvent être consignées et complétées sur un support informatique, à condition que la mise à jour de ces données sur support papier ait lieu au moins une fois par trimestre, ainsi que lors de toute visite de vétérinaire intervenant sur les animaux concernés par le registre, ainsi qu'à toute demande des agents mentionnés aux articles L. 214-20, L. 221-5, L. 221-6, L. 231-2 du code rural.

En vigueur du vendredi 30 juin 2000 au mercredi 20 septembre 2000

Le support du registre d'élevage doit être en papier. Il doit être paginé au moins pour la partie où sont portées les mentions faites par les intervenants visés à l'

article 9

et les agents de contrôle visés à l'

article 13

.

Le détenteur consigne et classe les données visées aux articles

6

et

7

, dans un ordre chronologique par type de données.

Toutefois, les données visées à l'

article 6

et à l'

article 7

, points 4 et 5, peuvent être consignées et complétées sur un support informatique, à condition que la mise à jour de ces données sur support papier ait lieu au moins une fois par trimestre, ainsi que lors de toute visite de vétérinaire intervenant sur les animaux concernés par le registre, ainsi qu'à toute demande des agents mentionnés aux articles 215-1, 215-2, 259, 283-1 et 283-2.