Créé le 30 juin 2000 · En vigueur depuis le 21 septembre 2000
Le détenteur consigne et classe les données visées aux articles 6 et 7, dans un ordre chronologique par type de données.
Toutefois, les données visées à l'article 6 et à l'article 7, points 4 et 5, peuvent être consignées et complétées sur un support informatique, à condition que la mise à jour de ces données sur support papier ait lieu au moins une fois par trimestre, ainsi que lors de toute visite de vétérinaire intervenant sur les animaux concernés par le registre, ainsi qu'à toute demande des agents mentionnés aux articles L. 214-20, L. 221-5, L. 221-6, L. 231-2 du code rural.