Art. 3. - A. - Afin d'assurer le respect des règles étendues, les agents habilités du comité économique participent concurremment avec ceux des autorités administratives compétentes, et notamment ceux du service chargé de la répression des fraudes, au contrôle de l'application des règles définies ci-dessus.
B. - Tout producteur ou organisation de producteurs se soumettra aux contrôles des agents habilités afin de leur permettre de vérifier le respect des règles.
Le producteur ou l'organisation de producteurs s'engage par ailleurs à assurer l'accès aux sites et à tous les documents nécessaires à l'exercice de la mission de contrôle des agents du comité économique, et notamment à fournir les contrats, factures et bordereaux de livraison correspondant aux ventes des légumes concernés.
En vue de ce contrôle, sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables à la durée de conservation de ces documents, le producteur doit conserver pendant un temps minimum de trois ans à la disposition des agents de contrôle un exemplaire des bons de livraison et un exemplaire des factures indiquant les tonnages et les prix par calibre et par catégorie.
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