JORF n°132 du 10 juin 1998

Art. 4. - L'article 5 de l'arrêté du 12 décembre 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« En cas d'absence ou d'empêchement du ministre, le comité technique paritaire est présidé par le directeur des personnels enseignants.

« En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, le comité technique paritaire est présidé par l'un des adjoints au directeur des personnels enseignants.

« Le secrétariat permanent du comité technique paritaire est assuré par le chef du bureau des statuts des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche. »


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - L'article 5 de l'arrêté du 12 décembre 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« En cas d'absence ou d'empêchement du ministre, le comité technique paritaire est présidé par le directeur des personnels enseignants.

« En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, le comité technique paritaire est présidé par l'un des adjoints au directeur des personnels enseignants.

« Le secrétariat permanent du comité technique paritaire est assuré par le chef du bureau des statuts des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche. »