Art. 1er. - Il est institué auprès du tribunal de grande instance de Paris et du tribunal de police de Paris une régie d'avances pour le paiement des dépenses mentionnées à l'article 1er de l'arrêté du 7 mars 1996.
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Art. 1er. - Il est institué auprès du tribunal de grande instance de Paris et du tribunal de police de Paris une régie d'avances pour le paiement des dépenses mentionnées à l'article 1er de l'arrêté du 7 mars 1996.
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Art. 1er. - Il est institué auprès du tribunal de grande instance de Paris et du tribunal de police de Paris une régie d'avances pour le paiement des dépenses mentionnées à l'article 1er de l'arrêté du 7 mars 1996.