JORF n°135 du 12 juin 1996

Art. 3. - La commission est assistée dans ses missions par un secrétariat permanent dirigé par un délégué, nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, par arrêté publié au Journal officiel.
Le président de la commission peut en toute circonstance autre que la présidence de la commission se faire représenter par le délégué.


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Version 1

Art. 3. - La commission est assistée dans ses missions par un secrétariat permanent dirigé par un délégué, nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, par arrêté publié au Journal officiel.

Le président de la commission peut en toute circonstance autre que la présidence de la commission se faire représenter par le délégué.