Art. 2. - L'extension des avenants précités est prononcée, sous réserve de l'application des dispositions législatives ou réglementaires concernant :
- au premier alinéa de l'article 28 de la convention tel que modifié par l'avenant no 10, l'égalité des droits entre les salariés liés par un contrat de travail à temps partiel et ceux liés par un contrat de travail à temps complet (art. L. 212-4-2, 9e alinéa, du code du travail) ;
- à l'article 1er de l'avenant no 11, le salaire minimum de croissance.
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