JORF n°138 du 15 juin 1996

Art. 1er. - Le délégué à la formation professionnelle est nommé commissaire du Gouvernement auprès du Fonds national agréé pour gérer les excédents financiers dont disposent, le cas échéant, les organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation. En cas d'empêchement, il peut se faire représenter.


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Art. 1er. - Le délégué à la formation professionnelle est nommé commissaire du Gouvernement auprès du Fonds national agréé pour gérer les excédents financiers dont disposent, le cas échéant, les organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation. En cas d'empêchement, il peut se faire représenter.