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Arrêté du 5 juin 1985

Article 6

Abrogé19 décembre 2007

Créé le 2 mars 1988

Les bénéficiaires de l'autorisation visée à l'article 1er ci-dessus sont tenus d'avoir un registre coté et paraphé par le préfet ou son délégué, sur lequel ils inscrivent jour par jour, sans blanc ni rature, les nom, qualité et adresse de leurs contractants ainsi que les quantités de grenouilles produites ou capturées et de grenouilles cédées.
Chaque expédition doit être accompagnée d'un titre de transport extrait du carnet à souches prévu par le décret du 5 juin 1926 susvisé ; les références du titre sont obligatoirement mentionnées sur le registre prévu à l'alinéa précédent.
En cas de revente, les références et les mentions de ce titre doivent être reportées sur les factures.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1985-06-05 art. 1 Décret 1926-06-05

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 décembre 2007

Abrogé parArrêté du 19 novembre 2007art. 11 (Ab)

En vigueur du mercredi 2 mars 1988 au mardi 18 décembre 2007