Abrogé19 décembre 2007
Abrogé par Arrêté du 19 novembre 2007 - art. 11 (Ab)
Créé le 2 mars 1988
Les bénéficiaires de l'autorisation visée à l'article 1er ci-dessus sont tenus d'avoir un registre coté et paraphé par le préfet ou son délégué, sur lequel ils inscrivent jour par jour, sans blanc ni rature, les nom, qualité et adresse de leurs contractants ainsi que les quantités de grenouilles produites ou capturées et de grenouilles cédées.
Chaque expédition doit être accompagnée d'un titre de transport extrait du carnet à souches prévu par le décret du 5 juin 1926 susvisé ; les références du titre sont obligatoirement mentionnées sur le registre prévu à l'alinéa précédent.
En cas de revente, les références et les mentions de ce titre doivent être reportées sur les factures.
Chaque expédition doit être accompagnée d'un titre de transport extrait du carnet à souches prévu par le décret du 5 juin 1926 susvisé ; les références du titre sont obligatoirement mentionnées sur le registre prévu à l'alinéa précédent.
En cas de revente, les références et les mentions de ce titre doivent être reportées sur les factures.