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Arrêté du 5 juin 1985

Article 5

Abrogé19 décembre 2007

Créé le 2 mars 1988

Les demandeurs s'engagent :
  • à autoriser en tout temps l'accès à leurs installations aux agents habilités à constater les infractions aux dispositions relatives à la protection de la nature en vertu de l'article 29 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée et à la pêche, éventuellement accompagnés d'un ou plusieurs observateurs scientifiques désignés par le préfet, sur la proposition du Conseil national de la protection de la nature ;
  • à déclarer auprès du préfet du département ayant délivré l'autorisation mentionnée à l'article 1er, toute mortalité massive survenant dans l'élevage.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 décembre 2007

Abrogé parArrêté du 19 novembre 2007art. 11 (Ab)

En vigueur du mercredi 2 mars 1988 au mardi 18 décembre 2007