Abrogé19 décembre 2007
Abrogé par Arrêté du 19 novembre 2007 - art. 11 (Ab)
Créé le 2 mars 1988
Les demandeurs s'engagent :
- à autoriser en tout temps l'accès à leurs installations aux agents habilités à constater les infractions aux dispositions relatives à la protection de la nature en vertu de l'article 29 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée et à la pêche, éventuellement accompagnés d'un ou plusieurs observateurs scientifiques désignés par le préfet, sur la proposition du Conseil national de la protection de la nature ;
- à déclarer auprès du préfet du département ayant délivré l'autorisation mentionnée à l'article 1er, toute mortalité massive survenant dans l'élevage.