Abrogé19 décembre 2007
Abrogé par Arrêté du 19 novembre 2007 - art. 11 (Ab)
Créé le 12 juin 1985
L'autorisation mentionnée à l'article 1er ne peut être accordée qu'à des établissements pratiquant la pêche ou la capture de grenouilles rousses, situés dans un ensemble de prés et de bois propres à l'accomplissement de la partie aérienne du cycle biologique de l'espèce et présentant les caractéristiques minimales suivantes :
- présence d'installations de ponte et de grossissement des tétards adaptées aux besoins des animaux captifs ; les bacs de ponte et de grossissement doivent être agencés de façon à protéger les tétards contre les prédateurs naturels ;
- présence de plans d'eau permettant la préparation des jeunes grenouilles à la vie aérienne : la nature et la pente des berges doivent en particulier permettre aux grenouilles un accès facile au milieu terrestre.