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Arrêté du 5 juin 1985

Article 4

Abrogé19 décembre 2007

Créé le 12 juin 1985

L'autorisation mentionnée à l'article 1er ne peut être accordée qu'à des établissements pratiquant la pêche ou la capture de grenouilles rousses, situés dans un ensemble de prés et de bois propres à l'accomplissement de la partie aérienne du cycle biologique de l'espèce et présentant les caractéristiques minimales suivantes :
  • présence d'installations de ponte et de grossissement des tétards adaptées aux besoins des animaux captifs ; les bacs de ponte et de grossissement doivent être agencés de façon à protéger les tétards contre les prédateurs naturels ;
  • présence de plans d'eau permettant la préparation des jeunes grenouilles à la vie aérienne : la nature et la pente des berges doivent en particulier permettre aux grenouilles un accès facile au milieu terrestre.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1985-06-05 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 décembre 2007

Abrogé parArrêté du 19 novembre 2007art. 11 (Ab)

En vigueur du mercredi 12 juin 1985 au mardi 18 décembre 2007