JORF n°0163 du 10 juillet 2024

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'article 5 concernant le diagnostic des installations de mesure

Résumé Si le dispositif de mesure n'est pas conforme, il doit être réparé dans les six mois.

L'article 5 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Le diagnostic d'une installation de mesure est effectué sur un banc d'essai » sont remplacés par les mots : « La conformité du dispositif de mesure prévu au I de l'article L. 214-8 du code de l'environnement est vérifiée dans le cadre d'un diagnostic sur un banc d'essai, effectué » ;
2° A la fin, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas non-conformité du dispositif de mesure, le redevable de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue à l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement procède à la mise conformité de ce dispositif de mesure dans un délai de six mois. »


Historique des versions

Version 1

L'article 5 du même arrêté est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Le diagnostic d'une installation de mesure est effectué sur un banc d'essai » sont remplacés par les mots : « La conformité du dispositif de mesure prévu au I de l'article L. 214-8 du code de l'environnement est vérifiée dans le cadre d'un diagnostic sur un banc d'essai, effectué » ;

2° A la fin, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas non-conformité du dispositif de mesure, le redevable de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue à l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement procède à la mise conformité de ce dispositif de mesure dans un délai de six mois. »