JORF n°0162 du 9 juillet 2024

Article 2

Article 2

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Mesure de la charge moyenne journalière en demande chimique en oxygène dans les stations d'assainissement

Résumé Cet article dit comment mesurer la charge en oxygène des stations d'assainissement et comment calculer si on n'a pas assez de données.

Pour l'application du 1° de l'article D. 213-48-12-9 du code de l'environnement, la charge moyenne journalière en demande chimique en oxygène est mesurée « en DCO » sur les points réglementaires d'entrée station et de déversoir en tête de station tels que définis dans le scénario d'échange des données d'autosurveillance des systèmes d'assainissement en vigueur, défini par le service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau.
Seules sont prises en compte pour mesurer cette charge moyenne journalières les données au statut « correctes » à la suite à la qualification par l'agence de l'eau, en excluant les situations inhabituelles définies au point 23 de l'article 2 de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé.
En l'absence d'un nombre suffisant de données au statut « correctes », la charge moyenne journalière est calculée de manière forfaitaire en prenant en compte 13,5 % de la population totale majorée et raccordée au système d'assainissement collectif, calculé selon les modalités définies par l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application du 1° de l'article D. 213-48-12-9 du code de l'environnement, la charge moyenne journalière en demande chimique en oxygène est mesurée « en DCO » sur les points réglementaires d'entrée station et de déversoir en tête de station tels que définis dans le scénario d'échange des données d'autosurveillance des systèmes d'assainissement en vigueur, défini par le service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau.

Seules sont prises en compte pour mesurer cette charge moyenne journalières les données au statut « correctes » à la suite à la qualification par l'agence de l'eau, en excluant les situations inhabituelles définies au point 23 de l'article 2 de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé.

En l'absence d'un nombre suffisant de données au statut « correctes », la charge moyenne journalière est calculée de manière forfaitaire en prenant en compte 13,5 % de la population totale majorée et raccordée au système d'assainissement collectif, calculé selon les modalités définies par l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.