JORF n°0165 du 19 juillet 2023

Article 5

Article 5

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Agrément de la Fédération française des maîtres-nageurs sauveteurs pour la délivrance d'unités d'enseignement

Résumé La Fédération française des maîtres-nageurs sauveteurs peut enseigner certaines choses si ses programmes sont approuvés par la sécurité civile.

En application des dispositions figurant en annexes 2 des arrêtés du 17 août 2012 susvisés, la Fédération française des maîtres-nageurs sauveteurs est agréée pour délivrer les unités d'enseignements suivantes :

- pédagogie appliquée à l'emploi de formateur de formateurs ;
- conception et encadrement d'une action de formation.

La faculté de dispenser ces unités d'enseignements est subordonnée à la détention d'une décision d'agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.


Historique des versions

Version 1

En application des dispositions figurant en annexes 2 des arrêtés du 17 août 2012 susvisés, la Fédération française des maîtres-nageurs sauveteurs est agréée pour délivrer les unités d'enseignements suivantes :

- pédagogie appliquée à l'emploi de formateur de formateurs ;

- conception et encadrement d'une action de formation.

La faculté de dispenser ces unités d'enseignements est subordonnée à la détention d'une décision d'agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.