JORF n°0165 du 19 juillet 2023

Article 4

Article 4

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Exigence d'agrément pour les associations de maîtres-nageurs

Résumé Les associations de maîtres-nageurs doivent avoir une autorisation pour enseigner.

Afin d'être autorisées à mettre en œuvre les unités d'enseignement figurant aux articles 1er à 3 du présent arrêté, les associations ou délégations départementales affiliées à la Fédération française des maîtres-nageurs sauveteurs doivent disposer d'un agrément en cours de validité lors de la formation, délivré conformément aux dispositions du titre II du chapitre II de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé.


Historique des versions

Version 1

Afin d'être autorisées à mettre en œuvre les unités d'enseignement figurant aux articles 1er à 3 du présent arrêté, les associations ou délégations départementales affiliées à la Fédération française des maîtres-nageurs sauveteurs doivent disposer d'un agrément en cours de validité lors de la formation, délivré conformément aux dispositions du titre II du chapitre II de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé.