Article 3
La formation permettant l'acquisition du niveau de connaissance défini à l'article 1er est constituée du module NP-1 (Module National Pont) défini par l'arrêté du 20 août 2015 susvisé.
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La formation permettant l'acquisition du niveau de connaissance défini à l'article 1er est constituée du module NP-1 (Module National Pont) défini par l'arrêté du 20 août 2015 susvisé.
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Pour être admis à suivre la formation permettant d'acquérir le module NP-1, tout candidat doit répondre aux exigences d'aptitude médicale prévues par l'article L. 5521-1 du code des transports.
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Les horaires, les programmes et compétences attendues ainsi que les conditions d'évaluation en vue de l'acquisition du module NP-1 sont fixés dans l'arrêté du 20 août 2015 susvisé.
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1° Une attestation relative à l'acquisition du module NP-1 est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition dudit module.
2° L'attestation relative à l'acquisition du module NP-1 a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.
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Sur présentation d'une attestation d'acquisition du module NP-1 en cours de validité, l'autorité compétente délivre au candidat un document attestant qu'il justifie du niveau de connaissance en matières juridiques exigé du capitaine d'un navire battant pavillon français et de l'officier chargé de sa suppléance conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé. Le modèle de document délivré est fixé à l'annexe I.
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