Article 2
L'article 18-1 de la convention (Contrat) tel que créé par l'article 18 de l'avenant est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-1-2 et L. 122-3-1 du code du travail.
Les points d et e de l'article 32 de la convention (Durée du travail), tels qu'ils résultent de l'avenant, sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 713-5 du code rural relatif au temps de travail effectif.
Les deuxième et troisième alinéas de l'article 34 de la convention (Repos hebdomadaire et travail du dimanche), tels qu'ils résultent de l'avenant, sont étendus sous réserve de l'application du décret n° 75-957 du 17 octobre 1975 modifié fixant les conditions d'application des articles 997 et 997-1 (art. L. 714-1 à L. 714-3) du code rural relatif au repos hebdomadaire en agriculture.
L'article 35 de la convention (Travail de nuit), tel qu'il résulte de l'avenant, est étendu sous réserve de l'application des articles L. 213-1 à L. 213-4 nouveaux du code du travail, selon lesquels la mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 du code du travail ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'entreprise ou d'établissement, qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4.
L'article 37 de la convention (Sanctions), tel qu'il résulte de l'avenant, est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-40 à L. 122-46, L. 122-14 et suivants, L. 122-14-13 du code du travail ainsi que des dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de certaines catégories de salariés, notamment les articles L. 236-11, L. 412-8, L. 425-1 et L. 425-2, L. 436-1 à L. 436-11 du code du travail.
1 version