JORF n°158 du 10 juillet 2001

Dispositions relatives à l'organisation de l'examen conduisant au diplôme

Article 5

Le ministre chargé de l'éducation fixe le calendrier de l'examen et arrête la liste des candidats admis à concourir.

Les dossiers de candidature sont reçus par le comité d'organisation des expositions du travail qui en examine la recevabilité.

Le comité d'organisation des expositions du travail assure la convocation des candidats aux épreuves.

Article 6

Le comité d'organisation des expositions du travail assure la convocation des membres des commissions de choix de sujet.

Article 7

Dans tous les cas, les sujets doivent mentionner les contraintes techniques, les critères d'évaluation et le barème.

Article 8

Lorsque pour une classe les épreuves ont été organisées en deux groupes, les évaluations des épreuves du premier groupe ne sont pas prises en compte pour les évaluations des épreuves du second groupe.

Article 9

Par classe, les oeuvres sont rendues anonymes, sauf impossibilité constatée par le président du jury général ou son représentant.