JORF n°175 du 28 juillet 1996

Art. 4. - Les régisseurs placés auprès des organismes désignés aux articles 1er et 3 du présent arrêté sont autorisés à ouvrir ès qualités un compte courant postal.


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Art. 4. - Les régisseurs placés auprès des organismes désignés aux articles 1er et 3 du présent arrêté sont autorisés à ouvrir ès qualités un compte courant postal.